Le Bureau,
- Rappelant les articles 22 et 23 de la Convention, ainsi que les chapitres I.4 et I.14 des Directives opérationnelles relatifs aux demandes d’assistance internationale,
- Ayant examiné le document LHE/25/20.COM 3.BUR/3 ainsi que la demande d’assistance internationale n 02151 soumise par l’État de Palestine,
- Prend note que l’État de Palestine a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé Renforcement de la mise en œuvre de la Convention de 2003 par le biais d’inventaires basés sur les communautés et le développement de mesures de sauvegarde urgentes dans l’État de Palestine:
Mis en œuvre par le Bureau de l’UNESCO à Ramallah, en étroite coordination avec la Direction du patrimoine du ministère de la Culture de l’État de Palestine, ce projet de deux ans vise à soutenir la mise en œuvre de la Convention de 2003 par le biais d’ inventaires basés sur les communautés et de la planification de mesures de sauvegarde urgentes, en se concentrant sur trois objectifs clés. Le premier objectif est de renforcer les capacités nationales en organisant des ateliers de formation sur la Convention de 2003, les processus d’inventaire et l’élaboration de plans de sauvegarde efficaces. La formation s’adressera aux communautés, à la société civile, au monde universitaire, au personnel des ministères de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, de l’Agriculture, des Affaires féminines et de l’Industrie, ainsi qu’à d’autres parties prenantes. Le deuxième objectif concerne la mise jour de l’inventaire national en identifiant jusqu’à neuf nouveaux éléments du patrimoine vivant nécessitant une sauvegarde urgente, et d’inclure les informations relatives à ces éléments dans la base de données en ligne déjà existante gérée par le ministère de la Culture de l’État de Palestine. Le troisième objectif est d’établir des plans de sauvegarde spécifiques pour certains des éléments du patrimoine vivant identifiés. Les principales activités seront réalisées dans les onze gouvernorats de Cisjordanie, regroupés en trois pôles afin de faciliter l’accès, la coordination et l’engagement des parties prenantes. Outre le renforcement des capacités nationales à soutenir les initiatives de sauvegarde, le projet mettra également en évidence le rôle des communautés et des détenteurs dans la sauvegarde des pratiques culturelles dans des conditions difficiles. Il jettera également les bases d’une coopération intersectorielle et contribuera à la création d’une infrastructure décentralisée, pilotée par les communautés, pour la sauvegarde du patrimoine vivant.
- Prend note en outre que :
- Cette assistance concerne l’appui à un projet mis en œuvre au niveau national, conformément à l’article 20 (c) de la Convention ;
- L’État partie a sollicité une assistance internationale qui prendra la forme de services fournis par l’UNESCO à l’État ; et
- L’assistance prendra donc la forme de services fournis par l’UNESCO (100 pour cent des transactions financières devant être gérées par l’UNESCO), conformément à l’article 21 (b) et (g) de la Convention ;
- Prend également note du fait que la demande en question concerne une assistance internationale d’urgence d’un montant de 100 000 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour ce projet, qui sera mis en œuvre par le Bureau de l’UNESCO à Ramallah, en étroite coopération avec la Direction du patrimoine du ministère de la Culture ;
- Comprend que le Bureau de l’UNESCO à Ramallah sera responsable de la gestion du montant total demandé au Fonds du patrimoine culturel immatériel, tandis que l’État demandeur sera responsable de la cogestion du projet par : (a) la prise en charge des coûts du spécialiste informatique et en nouvelles technologies ; (b) l’organisation des réunions du Comité de pilotage et des parties prenantes ; (c) l’organisation des voyages intérieurs et du transport des formés ; (d) l’achat des fournitures et du matériel nécessaires aux événements ; et (e) la gestion du lieu et de l’accueil pour l’événement final ;
- Décide que, d’après les informations fournies dans le dossier n 02151, la demande répond aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
- Approuve la demande d’assistance internationale de l’État de Palestine pour le projet intitulé Renforcement de la mise en œuvre de la Convention de 2003 par le biais d’inventaires basés sur les communautés et le développement de mesures de sauvegarde urgentes dans l’État de Palestine et accorde un montant de 100 000 dollars des États-Unis pour la mise en œuvre de ce projet selon les modalités décrites aux paragraphes 5 et 6 ;
- Encourage l’État partie à partager ses expériences et ses résultats avec la communauté internationale une fois le projet achevé ;
- Demande au Secrétariat de se mettre d’accord avec l’État partie demandeur sur les détails techniques de l’assistance, en accordant une attention particulière à ce que le budget et le plan de travail détaillés des activités à couvrir par le Fonds du patrimoine culturel immatériel soient suffisamment précis pour justifier les dépenses ;
- Invite l’État partie demandeur à utiliser le formulaire ICH-04-Rapport afin de rendre compte de l’utilisation de l’assistance octroyée.